{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1089-2023_2023-06-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3272082?doc=", "Checksum": "dfd1b22e484f5ef375001b7cfe20c309"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1089-2023_2023-06-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2023/0002/DCSO_000292_2023_A_1089_2023.pdf", "Checksum": "64f214eb5acbe0587e82f3f12baae598"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1089/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2023 A/1089/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "lp.17.al3; lp.88"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:34", "Checksum": "9e95489bacd4ff7cec6a17a6a3be389b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2023 A/1089/2023\nRegeste:\nlp.17.al3; lp.88\n\n EN DROIT\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6\nal. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte\ntoute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés,\nou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure\nde l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595\nconsid. 3; 120 III 42 consid. 3).\nLa plainte doit en principe être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1\net 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans\nles dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2\nLP). Elle peut toutefois être déposée en tout temps lorsque la partie plaignante\ninvoque un retard injustifié ou un déni de justice de la part de l'office (art. 17 al. 3\nLP).\n1.2 La plainte, qui respecte les exigences de forme prévues par la loi, émane en\nl'espèce d'une personne directement touchée dans ses intérêts juridiquement\nprotégés par le comportement qu'il reproche à l'Office, lequel le prive de la\npossibilité d'obtenir le remboursement des frais de poursuite qu'il a dû avancer. Ce\ncomportement constituant à son sens un déni de justice, la plainte pouvait par\nailleurs être déposée en tout temps.\nElle est donc recevable.\n2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de\nl'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite\nd'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai\nraisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in\nBAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005,\nn° 55 ad art. 17 LP).\nIl y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre\norgane de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a\n\nA/1089/2023-CS\n- 5/7 -\n\nété régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise\nainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est\nprise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni\nde justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement\nrendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP;\nDIETH/WOHL, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe\ny avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une\ndécision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17\nal. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière\n(ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).\n2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites\nvérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition,\nl'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais\nprévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser\nde donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la\npoursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de\nprocéder \"sans retard\" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose\nà l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des\ncirconstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les\ntemps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89\nLP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15\nad art. 89 LP).\n2.3 Il résulte en l'espèce du dossier que l'Office a été valablement saisi par la\nplaignante d'une réquisition de continuer la poursuite n° 1______, fondée sur un\ncommandement de payer valablement notifié, non frappé d'opposition et non\npérimé. Il lui appartenait dès lors de procéder \"sans retard\" à la saisie. Or l'Office,\naprès avoir communiqué à la poursuivie un avis de saisie pour le 18 janvier 2022,\na renoncé le 6 janvier 2023 à poursuivre la procédure de saisie au motif que la\nplaignante aurait retiré la poursuite. Il a par la suite indiqué à celle-ci, qui\ncontestait être l'auteur de la déclaration de retrait reçue par l'Office, qu'il\nn'entendait pas reprendre la procédure de saisie.\nDans la mesure où il a été établi dans le cours de la procédure de plainte que le\ndocument reçu le 3 janvier 2022 par l'Office n'émanait effectivement ni de la\nplaignante ni d'un éventuel représentant de celle-ci, l'argumentation de l'Office\nfondée sur une apparente déclaration de retrait tombe : la plainte doit donc être\nadmise et il sera ordonné à l'Office de reprendre la procédure de saisie dans la\npoursuite n° 1______ en tenant compte du fait que la poursuivie s'est acquittée\ndans l'intervalle, en capital et intérêts, des montants réclamés dans le cadre de\ncette poursuite.\nIl n'y a pour le surplus pas lieu, au vu du résultat de l'instruction, d'examiner si la\nconception de l'Office selon laquelle \"il ne lui appartient pas de contrôler si le\ndocument de contrordre est réellement déposé par le créancier\" devrait être\n\n"}