Que le 27 mars 2026, la Chambre de céans a transmis à A______ le rapport de l'Office du 26 mars 2026 et lui a imparti un délai au 9 avril 2026 pour indiquer s'il retirait sa plainte ou s'il la maintenait et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s); Que le plaignant n'a pas répondu dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que la qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid.