3. En tant qu'elle conclut à la constatation de la nullité de la poursuite considérée, la plainte sera en conséquence admise. 4. En revanche, elle doit être rejetée en tant qu'elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la radiation de cette poursuite (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus). Cela étant, la Chambre de céans invitera l'Office à mentionner dans ses registres que l'extinction de la poursuite n° 10 xxxx40 R, dont la communication lors de la consultation ou la délivrance d'extraits doit être prohibée, résulte de sa nullité (art. 8a al. 3 let. a LP).