En l'espèce, la décision querellée a été reçue le 4 avril 2012 par le conseil de la plaignante. Postée le 10 suivant, la plainte a été formée en temps utile et respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 1.3 La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, A/1087/2012-CS - 5/9 -