{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1087-2012_2012-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676543?doc=", "Checksum": "08cede8278424be39e92d83f2f652a61"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1087-2012_2012-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000212_2012_A_1087_2012.pdf", "Checksum": "3ccb42163f0242b888446c44e26aacba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1087/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1087/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de droit. 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Radiation de la poursuite. | Abus de droit admis vu les circonstances du cas d'espère; conclusion tendant à la radiation de la poursuite dont la nullité est constatée rejetée; l'Office des poursuites est invité à mentionner dans ses registres que l'extinction de la poursuite résulte de sa nullité. | CC.2; LP.8a al.3 let.a\n\n2.3 Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend\npoursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des\nallégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi\nde ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par GILLIERON, op.cit, ad\nRemarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine; DCSO/39/2010 du 21\njanvier 2010). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par\nla nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de\nporter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987\np. 156; RFJ 2001 p. 331; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et\ntutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport\navec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le\npoursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour\nencaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la\n\nA/1087/2012-CS\n- 7/9 -\n\ndisponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans\ndemander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi\nsusceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p.\n400 et in JdT 1991 II 76; DCSO/321/07 du 28 juin 2007 consid. 4.b.; cf.\nGILLIÉRON, op.cit., ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives\naux art. 38-45 n° 35 ss; WÜTHRICH/SCHOCH, SchKG I, ad art. 69 n° 15 ss).\n\n2.4 En l'espèce, la poursuivante a fait notifier à la plaignante trois\ncommandements de payer en un peu plus d'un mois (les 10 et 12 septembre, puis\n18 octobre 2007) pour un montant total de 3'800'000 fr. en capital, au titre de\ndommages et intérêts, et n'a jamais demandé la mainlevée des oppositions. La\nplaignante a été contrainte de former une demande en constatation de\nl'inexistence des créances objets des poursuites dirigées à son encontre, que la\npoursuivante a finalement retirées en date du 18 juin 2010.\n\nLe 2 juin 2010, la poursuivante a toutefois fait notifier à la plaignante un\nquatrième commandement de payer pour un montant de 4'000'000 fr. en capital,\nau titre également de dommages et intérêts; elle n'a pas non plus pas sollicité la\nmainlevée de l'opposition et ce n'est qu'après avoir été invitée à se déterminer sur\nla présente plainte qu'elle a retiré la poursuite considérée.\n\nIl ressort, en outre, de l'instruction de la cause que, suite à la plainte pénale\ndéposée par la plaignante - à teneur de laquelle, elle a fait valoir que la\nnotification de ces quatre commandements de payer n'était qu'un moyen\nd'exercer sur sa personne une pression intolérable -, la poursuivante a été\ndéclarée coupable du chef de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). Dans\nson ordonnance pénale du 3 mai 2011, le Ministère public a indiqué que la\npoursuivante avait déclaré être créancière de son ex-ami, M. T______, mais\navoir entrepris cette quatrième poursuite à l'encontre de sa nouvelle concubine -\nla plaignante - \"pour des montants dus par son couple\"; pour fixer la peine, le\nMinistère public a notamment retenu que les motivations de la poursuivante\nrelevait \"d'un comportement colérique mal maîtrisé au dépens d'autrui\".\n\nDans ces conditions, force est d'admettre que la poursuite n° 10 xxxx40 R\nprocède d'un abus manifeste de droit qui doit être sanctionné par la nullité.\n\n3. En tant qu'elle conclut à la constatation de la nullité de la poursuite considérée,\nla plainte sera en conséquence admise.\n\n4. En revanche, elle doit être rejetée en tant qu'elle conclut à ce qu'il soit ordonné à\nl'Office de procéder à la radiation de cette poursuite (cf. consid. 1.3.2 ci-dessus).\n\nCela étant, la Chambre de céans invitera l'Office à mentionner dans ses registres\nque l'extinction de la poursuite n° 10 xxxx40 R, dont la communication lors de\nla consultation ou la délivrance d'extraits doit être prohibée, résulte de sa nullité\n(art. 8a al. 3 let. a LP).\n\nA/1087/2012-CS\n- 8/9 -\n\n5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a\npas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.\n\n*****\n\nA/1087/2012-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 10 avril 2012 par Mme L______ contre le refus\nde l'Office des poursuites de procéder à la radiation de la poursuite\nn° 10 xxxx40 R.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nConstate la nullité de la poursuite n° 10 xxxx40 R.\n\nInvite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 4.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur\nEric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\n"}