{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1087-2012_2012-05-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1676543?doc=", "Checksum": "08cede8278424be39e92d83f2f652a61"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1087-2012_2012-05-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2012/0002/DCSO_000212_2012_A_1087_2012.pdf", "Checksum": "3ccb42163f0242b888446c44e26aacba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1087/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1087/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Abus de droit. Nullité de la poursuite. Radiation de la poursuite. | Abus de droit admis vu les circonstances du cas d'espère; conclusion tendant à la radiation de la poursuite dont la nullité est constatée rejetée; l'Office des poursuites est invité à mentionner dans ses registres que l'extinction de la poursuite résulte de sa nullité. | CC.2; LP.8a al.3 let.a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:45:40", "Checksum": "374029fb4434f418b7d4e034ff075658", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/1087/2012\nRegeste:\nAbus de droit. Nullité de la poursuite. Radiation de la poursuite. | Abus de droit admis vu les circonstances du cas d'espère; conclusion tendant à la radiation de la poursuite dont la nullité est constatée rejetée; l'Office des poursuites est invité à mentionner dans ses registres que l'extinction de la poursuite résulte de sa nullité. | CC.2; LP.8a al.3 let.a\n\n 1.3.2 A part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable\nradiation, limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les\ncantons peuvent tenir (GILLIERON, op.cit, ad art. 149a n° 29 ss; cf. art. 8 Oform),\nle droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une\npoursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCdoc. Il existe\ncependant un équivalent à la radiation (cf. Message concernant la révision de la\nLP du 8 mai 1991, p.39 ss), à savoir l'exclusion, prévue par l'art. 8a al. 3 LP, de\nla consultation des poursuites nulles ou annulées (let. a), des poursuites pour\nlesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu\n(let. b) et des poursuites retirées par le créancier (let. c). A cet effet, l'office des\npoursuites ou des faillites peut, même d'office, munir une inscription d'une\napostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la\ndélivrance d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF, 7B.88/2006\ndu 19 septembre 2006; ATF 115 III 24 consid. 2b).\n\n1.3.3 Dans un arrêt paru aux ATF 125 III 334 (JdT 1999 II 184), le Tribunal\nfédéral a jugé que bien qu'une annulation formelle de la poursuite dans le\ndispositif du jugement ne soit pas une condition nécessaire du refus du droit de\nconsultation, il n'était pas possible, au vu de l'historique ainsi que du sens et du\nbut de l'art. 8a al. 3 LP, de faire fi de l'exigence qu'il doit ressortir sans autre du\nrésultat de la procédure que la poursuite était injustifiée et \"qu'il est établi qu'une\npoursuite a été engagée à tort\" (consid. 3 et les réf. citées). Dès lors, seule la\npoursuite dont le caractère injustifié a été reconnu au terme d'une procédure peut\néchapper à la connaissance de tiers.\n\n1.3.4 Il s'ensuit qu'en dépit de son retrait par la poursuivante, la plaignante a\nconservé un intérêt à ce qu'il soit statué sur la nullité alléguée de la poursuite.\n\n1.4 La plainte, qui n'est pas devenue sans objet, sera en conséquence déclarée\nrecevable (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; TF, 5A_285/2010 du 10 juin 2010).\n\n2. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment TF, 7B.36/2006\ndu 16 mai 2006 consid. 2.1; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1;\n7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 et les arrêts cités), la\nprocédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant\n\nA/1087/2012-CS\n- 6/9 -\n\nl’art. 2 CC, l’annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief\nd’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse; la décision\nsur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120). Le\ngrief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe\nexprimé à l'art. 2 al. 2 CC valable dans l'ensemble de l'ordre juridique, est\nnéanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé\ncontre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée, et\nnon contre la prétention litigieuse elle-même (COMETTA, op.cit., ad art. 17 n° 27;\nGILLIERON, op.cit., ad art. 17 n° 88; LORANDI, Betreibungsrechtliche\nBeschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 - 30 SchKG, 2000,\nad art. 17 n° 274).\n\n2.2 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le\nrecouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP).\nLe droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de\npoursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir\nprouver l’existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites\nni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée\nà bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée\nest requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été\nprévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi\n(art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de\nl’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi,\nil n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les\norganes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des\nréquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter,\nrefuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de\ncontinuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de\nfaillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III\n2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156).\n\n"}