Ce premier grief sera donc rejeté. -4- 4. Le plaignant conclut à ce que l'Office procède au séquestre des biens de l'épouse de M. O______. L'injonction de procéder à un séquestre n'émane que d'un juge, en l'occurrence à Genève d'un juge du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 272 LP, lorsque celui-ci est saisi d'une telle requête d'un justiciable. L'Office, qui n'est qu'un organe d'exécution, ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'exécuter un séquestre sans en avoir été instruit par un juge. Cette conclusion est ainsi irrecevable.