Il apparaît ainsi qu'il sera très difficile de trouver un tiers intéressé à acquérir cette créance au vu de la situation de M. O______. Ainsi, la pratique a introduit la possibilité pour l'Office de renoncer à la réalisation dans l'hypothèse où les biens n'auraient pas dû être saisis conformément à l'art. 92 al. 2 LP parce qu'il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation n'excédera pas le montant des frais (ATF 83 III 134, JdT 1957 II 119 ; ATF 88 III 106, JdT 1963 II 9 ; CR LP ad art. 127 ad. 6), sauf, hypothèse non réalisée en l'espèce, quand le créancier poursuivant prend à sa charge les frais de réalisation.