2. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers -3- revendiquent (art.