{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1087-2010_2010-06-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1675560?doc=", "Checksum": "090776bcf557ed9eddb3eceb953d6f4f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1087-2010_2010-06-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2010/0002/DCSO_000273_2010_A_1087_2010.pdf", "Checksum": "b859e1ca1d62e6aabfd37a1794e57658"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1087/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2010 A/1087/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Renonciation à réaliser. Requête de séquestre. | Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. L'Office des poursuites peut renoncer à réaliser un bien dont il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation ne couvrira pas les frais. L'Office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que s'il en est requis par ordonnance du Tribunal de première instance. | LP.92"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:19", "Checksum": "09fd7db2226ad234ec68c5fb52d50b70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2010 A/1087/2010\nRegeste:\nRenonciation à réaliser. Requête de séquestre. | Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. L'Office des poursuites peut renoncer à réaliser un bien dont il apparaît sans aucun doute que le produit de réalisation ne couvrira pas les frais. L'Office des poursuites ne peut exécuter un séquestre que s'il en est requis par ordonnance du Tribunal de première instance. | LP.92\n\n En l'espèce, l'Office considère qu'il apparaît au vu de la situation de M. O______\nqu'une adjudication de cette créance ne sera pas possible, vu le domicile français\nde M. O______, ses faibles revenus et l'impossibilité de trouver un acquéreur dans\nun tel cas. Ainsi, l'Office relève disposer de la possibilité d'établir un acte de\ndéfaut de biens. (art. 126 et 127 LP).\n\nD. Invité à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office,\nM. M______ a répondu par l'affirmative par courrier du 13 mai 2010, expliquant\nque l'Office n'a apporté aucun élément par rapport à sa requête, subsidiaire, de\nséquestre des avoirs de l'épouse de M. O______.\n\nEN DROIT\n\n1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente\ncontre une mesure sujette à plainte, soit une décision de l'Office, par une personne\nayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art.\n56R al. 3 LOJ).\n\nElle est donc recevable.\n\n2. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en\ncapital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la\nsaisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les\nimmeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux\nque le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers\n-3-\nrevendiquent (art. 95 LP) ; il complète la saisie en cas de participation à la saisie\nau fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire\npour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque\nle produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office\nexécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus\nrapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a\nparticipé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de\ndéfaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de\nbiens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de\nbiens au sens de l’art. 149 LP.\n\nLes biens saisis doivent être clairement désignés dans le procès-verbal de saisie de\nfaçon à ce qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant à leur indentification (art. 112\nLP). Lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une\npropriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous\nles membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est\ntenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet (art. 104 LP ; art. 5 al. 1\nOPC).\n\n3. En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie en mains de M. O______ d'une créance à\nconcurrence d'un montant de 22'300 fr.\n\nSon caractère litigieux ne fait pas obstacle à sa saisie, étant précisé néanmoins que\nsa saisie ne doit être ordonnée qu'en l'absence d'autres droits patrimoniaux\nprioritairement saisissables, ce qui nécessite de l'Office des investigations\ncomplètes sur la situation patrimoniale du débiteur qui ont été effectuées en\nl'espèce, dans le cadre d'autres saisies.\n\nL'Office a constaté que M. O______ n'était saisissable qu'à concurrence de 630 fr.\npar mois, qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour 324'340 fr. 05 sans\ncompter les autres poursuites en cours.\n\nDe plus, M. O______, dont le domicile est à l'étranger, ne s'est pas exécuté\nlorsqu'il en a été requis par l'Office de verser ce montant (art. 100 LP).\n\nIl apparaît ainsi qu'il sera très difficile de trouver un tiers intéressé à acquérir cette\ncréance au vu de la situation de M. O______. Ainsi, la pratique a introduit la\npossibilité pour l'Office de renoncer à la réalisation dans l'hypothèse où les biens\nn'auraient pas dû être saisis conformément à l'art. 92 al. 2 LP parce qu'il apparaît\nsans aucun doute que le produit de réalisation n'excédera pas le montant des frais\n(ATF 83 III 134, JdT 1957 II 119 ; ATF 88 III 106, JdT 1963 II 9 ; CR LP ad art.\n127 ad. 6), sauf, hypothèse non réalisée en l'espèce, quand le créancier\npoursuivant prend à sa charge les frais de réalisation.\n\nCe premier grief sera donc rejeté.\n\n-4-\n4. Le plaignant conclut à ce que l'Office procède au séquestre des biens de l'épouse\nde M. O______.\nL'injonction de procéder à un séquestre n'émane que d'un juge, en l'occurrence à\nGenève d'un juge du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 272 LP,\nlorsque celui-ci est saisi d'une telle requête d'un justiciable. L'Office, qui n'est\nqu'un organe d'exécution, ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'exécuter un séquestre\nsans en avoir été instruit par un juge.\n\nCette conclusion est ainsi irrecevable.\n\n5. La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.\n\n* * * * *\n\n"}