], 2017, N 22 ad art. 66 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'Office a considéré que, en se rendant à la dernière adresse connue de la poursuivie, en obtenant de la régie l'adresse de correspondance donnée lors de son départ par la débitrice puis en vérifiant concrètement que cette dernière ne résidait pas à l'adresse qu'elle avait indiquée, il avait, dans les circonstances du cas d'espèce, procédé aux recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part.