4), ce qu'il appartient au créancier d'établir, que l'Office est tenu de procéder à des investigations propres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3). Comme l'a relevé la Chambre de céans dans sa décision datée du 9 novembre 2017, une notification par voie de publication fondée sur l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP ne peut intervenir qu'après que le créancier et l'Office eurent procédé à toutes les recherches raisonnablement exigibles en vue de découvrir une adresse de notification (ATF 136 III 571 consid. 5). Savoir quelles sont les démarches pouvant raisonnablement être exigées du créancier, respectivement de l'Office,