– au besoin active, par le déplacement sur les lieux d'un agent de l'Office – des indications données par le créancier. Ce n'est que si certaines démarches ne peuvent être exigées du créancier mais pourraient être effectuées par l'Office (p. ex. obtention d'informations sur le domicile du débiteur de la part d'une banque en mains de laquelle des avoirs appartenant à ce dernier ont été séquestrés – ATF 112 III 6 consid. 4), ce qu'il appartient au créancier d'établir, que l'Office est tenu de procéder à des investigations propres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 du 30 novembre 2016 consid.