Dans sa nouvelle décision de non-lieu de notification, datée du 26 mars 2018, l'Office considère avoir lui-même accompli les recherches adéquates et, constatant que le poursuivant n'était pas en mesure de lui indiquer une nouvelle adresse de notification, respectivement de lui fournir des informations permettant de découvrir une telle adresse, a estimé que la notification était impossible. 2.1 C'est au poursuivant qu'il incombe en premier lieu de procéder aux recherches complémentaires en vue de déterminer à quelle adresse le commandement de payer peut être notifié au débiteur, le rôle de l'Office se limitant en principe à la vérification – au besoin active