a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à l'annulation de la décision de non-lieu datée du 26 mars 2018, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des recherches sérieuses, notamment en sollicitant des informations de la part des autorités de poursuite pénale, et à ce qu'il lui soit ordonné de procéder à la notification du commandement de payer par voie de publication. b. Dans ses observations datées du 16 avril 2018, l'Office s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte, relevant qu'il appartenait en premier lieu au poursuivant de rechercher une adresse de notification.