Il lui incombait à cet égard, ainsi qu'au créancier poursuivant, d'effectuer toutes les démarches raisonnablement exigibles afin de déterminer une adresse de notification. Ce n'est que dans l'hypothèse où ces démarches ne donneraient aucun résultat qu'une notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, pouvait être envisagée.