{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1086-2018_2018-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678486?doc=", "Checksum": "fe47f17b4da4874924bacd5034014290"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1086-2018_2018-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000555_2018_A_1086_2018.pdf", "Checksum": "28862ae72ddbc740adeb962c81401789"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1086/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1086/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.64.al1; LP.64.al4.let1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:59", "Checksum": "db851c6d3d8980deba79e7ce84c54e06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/1086/2018\nRegeste:\nLP.64.al1; LP.64.al4.let1\n\nque ce soit par le poursuivant ou par l'Office. Ces points ne sont pas remis en\ncause. Dans sa nouvelle décision de non-lieu de notification, datée du 26 mars\n2018, l'Office considère avoir lui-même accompli les recherches adéquates et,\nconstatant que le poursuivant n'était pas en mesure de lui indiquer une nouvelle\nadresse de notification, respectivement de lui fournir des informations permettant\nde découvrir une telle adresse, a estimé que la notification était impossible.\n2.1 C'est au poursuivant qu'il incombe en premier lieu de procéder aux recherches\ncomplémentaires en vue de déterminer à quelle adresse le commandement de\npayer peut être notifié au débiteur, le rôle de l'Office se limitant en principe à la\nvérification – au besoin active, par le déplacement sur les lieux d'un agent de\nl'Office – des indications données par le créancier. Ce n'est que si certaines\ndémarches ne peuvent être exigées du créancier mais pourraient être effectuées\npar l'Office (p. ex. obtention d'informations sur le domicile du débiteur de la part\nd'une banque en mains de laquelle des avoirs appartenant à ce dernier ont été\nséquestrés – ATF 112 III 6 consid. 4), ce qu'il appartient au créancier d'établir,\nque l'Office est tenu de procéder à des investigations propres (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_580/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3).\nComme l'a relevé la Chambre de céans dans sa décision datée du 9 novembre\n2017, une notification par voie de publication fondée sur l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP ne\npeut intervenir qu'après que le créancier et l'Office eurent procédé à toutes les\nrecherches raisonnablement exigibles en vue de découvrir une adresse de\nnotification (ATF 136 III 571 consid. 5). Savoir quelles sont les démarches\npouvant raisonnablement être exigées du créancier, respectivement de l'Office,\ndépend des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé qu'il ne peut être\ndéduit du seul fait que le débiteur a quitté son ancien domicile ou lieu de\nrésidence sans donner de nouvelle adresse que son nouveau lieu de séjour serait\ninconnu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 précité, consid. 3;\nPENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar zum SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.],\n2017, N 22 ad art. 66 LP).\n2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'Office a considéré que, en se\nrendant à la dernière adresse connue de la poursuivie, en obtenant de la régie\nl'adresse de correspondance donnée lors de son départ par la débitrice puis en\nvérifiant concrètement que cette dernière ne résidait pas à l'adresse qu'elle avait\nindiquée, il avait, dans les circonstances du cas d'espèce, procédé aux recherches\nque l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part. Il n'était en particulier pas\ntenu de donner suite aux instructions que lui avait imparties le plaignant, faute\npour ce dernier d'avoir démontré qu'une demande de renseignements adressée aux\nautorités pénales aurait reçu un accueil plus favorable si elle avait été formée par\nl'Office plutôt que par lui-même.\nEn revanche, l'Office ne pouvait constater l'impossibilité de notifier le\ncommandement de payer, et donc mettre un terme à la procédure de poursuite,\nsans examiner si les conditions d'une notification par voie de publication au sens\n\nA/1086/2018-CS\n- 5/6 -\n\nde l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, expressément requise par le plaignant, étaient ou non\nréalisées. Il ne lui suffisait pas à cet égard de constater que le créancier, dûment\ninterpellé, n'avait pas été en mesure de lui indiquer une adresse de notification ou\nde lui fournir des informations supplémentaires : la notification par voie de\npublication selon l'art. 66 al. 1 ch. 4 LP suppose en effet que les recherches\neffectuées par le créancier – et par l'Office – aient été infructueuses, faute de quoi\nla notification pourrait intervenir conformément aux art. 64, 65 et 66 al. 1 et 3 LP.\nCe n'est au contraire qu'en retenant que l'insuccès des démarches visant à\nidentifier une adresse de notification était dû à une absence ou une insuffisance\nd'efforts en ce sens de la part du poursuivant que l'Office aurait – le cas échéant –\npu considérer que, les conditions d'application de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP n'étant pas\nréalisées, la notification était impossible. Or il ne résulte pas de la décision\nattaquée, ni du reste des observations déposées par l'Office dans la présente\nprocédure de plainte, qu'il ait examiné si le poursuivant avait satisfait à\nl'obligation qui lui incombait de procéder à toutes les recherches adéquates et\nraisonnablement exigibles.\nLa plainte doit ainsi être admise, en ce sens que la décision de non-lieu datée du\n26 mars 2018 sera annulée. Il incombera à l'Office d'examiner si le créancier a\nprocédé aux démarches pouvant être exigées de sa part pour identifier une adresse\nde notification et, dans le cas contraire, de lui impartir un délai pour ce faire. Si,\nmalgré ces éventuelles recherches complémentaires, aucune adresse de\nnotification ne peut être découverte, l'Office devra en principe procéder à la\nnotification par voie de publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP.\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2\nOELP).\n\n*****\n\nA/1086/2018-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\n"}