Qu'en conséquence, la plainte est devenue sans objet, ce que la Chambre de céans se doit de constater; Que pour le surplus, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office à justifier de ce retard, dès lors qu'il l'a précisément fait dans sa décision du 18 avril 2018; Qu'enfin, une éventuelle procédure disciplinaire, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans – dans son activité de surveillance de l'Office – et échappent donc à la procédure de plainte; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). *****