Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi et notifié la commination de faillite au débiteur poursuivi, mais qu'il a ensuite tardé à retourner à la créancière l'exemplaire de l'acte lui revenant; Que la plainte est ainsi fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite; Que toutefois, suite au dépôt de la plainte et en application de l'art. 17 al. 3 LP, l'Office a rendu une décision exposant les raisons de son retard et confirmant que le nécessaire avait été fait pour que la créancière reçoive rapidement le double de la commination de faillite;