vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation demeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15 ad art. 159 LP); Que selon l'art. 161 al. 2 LP, l'Office remet un double de la commination de faillite au créancier "immédiatement" après la notification de l'acte au débiteur;