{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1085-2018_2018-05-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678333?doc=", "Checksum": "8c282bd43e6fd9fb99ea3f08e7e66980"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1085-2018_2018-05-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0003/DCSO_000304_2018_A_1085_2018.pdf", "Checksum": "29654ac344195baf1e77f111ede2bd44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1085/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/1085/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retard injustifié | LP.17.al3; 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suite au dépôt de la plainte, l'Office avait réalisé que A______ SA\nn'avait jamais reçu le double de la commination de faillite, de sorte que cet acte lui était\nrenvoyé le jour même à l'adresse de son mandataire;\n\nQue par avis du 24 avril 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la\ncause était close.\n\nConsidérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer\nsur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;\n6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être\nattaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);\n\nQue la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de\njustice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);\n\nQu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui\nrépond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et\n2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;\n\nQu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution\nforcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête\nrégulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de\nl'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010,\nn. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17\nLP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);\n\nQu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence\nà raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de\npayer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces\n\nA/1085/2018-CS\n- 3/4 -\n\nvérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine\nle mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie\nde faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie \"sans retard\" une commination de faillite\n(art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation\ndemeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15\nad art. 159 LP);\n\nQue selon l'art. 161 al. 2 LP, l'Office remet un double de la commination de faillite au\ncréancier \"immédiatement\" après la notification de l'acte au débiteur;\n\nQu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi et notifié la commination de faillite au\ndébiteur poursuivi, mais qu'il a ensuite tardé à retourner à la créancière l'exemplaire de\nl'acte lui revenant;\n\nQue la plainte est ainsi fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office\ndans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite;\n\nQue toutefois, suite au dépôt de la plainte et en application de l'art. 17 al. 3 LP, l'Office\na rendu une décision exposant les raisons de son retard et confirmant que le nécessaire\navait été fait pour que la créancière reçoive rapidement le double de la commination de\nfaillite;\n\nQu'en conséquence, la plainte est devenue sans objet, ce que la Chambre de céans se\ndoit de constater;\n\nQue pour le surplus, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office à justifier de ce retard, dès lors\nqu'il l'a précisément fait dans sa décision du 18 avril 2018;\n\n"}