Considérant sur le fond que l'ouverture de la faillite annule tous les actes de poursuite exécutés contre le failli, les poursuites en cours devenant caduques et de nouvelles poursuites ne pouvant plus être entreprises à l'encontre dudit failli durant la liquidation de sa faillite (art. 206 al. 1 1ère phrase LP), sous réserve des exceptions prévues aux art. 206 al. 1 2ème phr. et 206 al. 2 LP, ainsi qu’à l'art. 89 al. 1 et 3 ORFI (STOFFEL, Voies d'exécution, § 10 n° 60 ss);