Que par plainte expédiée le 27 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier a conclu à l'annulation de cette décision et au maintien du séquestre n° 16 xxxx37 H ; Que par ordonnance du 10 avril 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte; Qu'au cours de l'instruction de ladite plainte, il s'est finalement avéré que la faillite de la débitrice avait été prononcée par le Tribunal de première instance le 29 mai 2017 dans la cause C/2______;