établissement bancaire en garantie du prêt de 16'000'000 fr. consenti par la banque à la poursuivante, en vue de financer l'acquisition de la créance cédée. L'on comprend de ce qui précède que le commandement de payer attaqué tend au recouvrement de la créance causale contre le plaignant, que la poursuivante s'est fait céder par l'Etat de Genève, de sorte que c'est à juste titre que la voie de la poursuite ordinaire a été empruntée. Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP)