{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1081-2024_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3343215?doc=", "Checksum": "1435f156a41493533076bcfb8ccf7bbe"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1081-2024_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0002/DCSO_000299_2024_A_1081_2024.pdf", "Checksum": "87a0a8f7e7abe2665b48a682099d6795"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1081/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2024 A/1081/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Poursuite ordinaire; poursuite en réalisation de gage; créance causale. | LP.41bis"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:14", "Checksum": "573e0dfa53fea34db2a073189eb85c5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2024 A/1081/2024\nRegeste:\nPoursuite ordinaire; poursuite en réalisation de gage; créance causale. | LP.41bis\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1081/2024-CS DCSO/299/24\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 27 JUIN 2024\n\nPlainte 17 LP (A/1081/2024-CS) formée en date du 28 mars 2024 par A______.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du 28 juin 2024\nà:\n- A______\n______\n______ [GE].\n\n- B______\nc/o Me FRAGNIERE MEYER Nicole\nGillioz Dorsaz & Associés\nrue du Général-Dufour 11\nCase postale 5840\n1211 Genève 11.\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\nA. A______ s'est vu notifier, le 27 mars 2024, sur réquisition de B______, un\ncommandement de payer, poursuite ordinaire n° 1______, pour le montant de\n16'000'000 fr., plus intérêts à 5% depuis le 1er août 2018, réclamé à titre de\n\"quote-part de 16'000'000 fr. de la créance causale résiduelle de l'Etat de Genève à\nl'encontre de C______ et A______, cédée par l'Etat de Genève à la créancière\nselon convention de cession de créance du 15 décembre 2017\".\nA______ a formé opposition totale à la poursuite.\nB. a. Par acte posté le 28 mars 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre\nde surveillance contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Il a fait\nvaloir que la créance invoquée par la poursuivante reposait sur une convention du\n15 décembre 2017 par laquelle l'Etat de Genève cédait à B______ une quote-part\nde 16'000'000 fr. d'une créance détenue par l'Etat de Genève contre C______ et\nA______, laquelle était garantie par une cédule hypothécaire d'une valeur\nnominale de 10'461'900 fr. grevant en 1er rang les parcelles 2______ et 3______\nde la Commune de D______ [GE], remise en pleine propriété aux fins de garantie\nde la créance cédée. A______ sollicitait que B______ agisse à son encontre par la\nvoie de la poursuite en réalisation de gage immobilier.\nA______ a produit la convention du 15 décembre 2017 entre l'Etat de Genève,\nd'une part, et E______ et B______, d'autre part. Aux termes de l'art. 1 er de la\nconvention, l'Etat de Genève cédait à E______ et à B______ une quote-part de\n16'000'000 fr. de sa créance causale résiduelle à l'encontre de C______ et\nA______, conjoints et solidaires, pour partie. La cédule hypothécaire au nominal\nde 10'461'900 fr. grevant en 1er rang les parcelles 2______ et 3______ de la\nCommune de D______ était remise en pleine propriété aux fins de garantie de la\ncréance précitée. La cession était consentie au prix de 16'000'000 fr.\nb. L'Office s'en est rapporté à justice quant à l'issue de la plainte.\nc. B______ a exposé que la créance à l'origine de la poursuite était une créance\ncausale et non pas une créance cédulaire, seule cette dernière étant garantie par le\ngage immobilier. La créance causale, indépendante de la créance cédulaire, était\nrecouvrée par la voie de la poursuite ordinaire. D'ailleurs, il résultat de la\nconvention du 15 décembre 2017, que la cédule hypothécaire avait été remise à\nune banque auprès de laquelle la poursuivante avait contracté un emprunt afin de\nfinancer le rachat de la créance de 16'000'000 fr. A______ avait consenti à ce que\nla cédule soit remise à la banque en garantie de la dette de la poursuivante envers\ncet établissement. La cédule hypothécaire garantissait ainsi la dette de la\npoursuivante envers la banque et pas la dette du plaignant envers la poursuivante.\nDans ces conditions, A______ ne pouvait se prévaloir du beneficium excussionis\nrealis et la plainte devait être rejetée.\n\nA/1081/2024-CS\n- 3/5 -\n\nElle a produit un acte signé par B______, E______, C______ et A______ le\n30 juillet 2018, à teneur duquel la cédule hypothécaire de 10'461'900 fr. précitée\nétait remise à F______ qui avait accordé un prêt de 16'000'000 fr. afin de\npermettre à E______ et à B______ de racheter la créance à l'Etat de Genève.\nd. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ ont été communiqués à\nA______ le 24 avril 2024.\n\n"}