Quant à son associé gérant, l'activité qu'il déploie à Genève en qualité d'organe, elle ne satisfait pas aux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un établissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une société est en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte de la personne morale, dont il exprime la volonté et qu'il oblige par ses actes (art. 55 al. 1 et 2 CC;