{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3369034?doc=", "Checksum": "a350b6cd0f624c4427e95e17a2ffb8b4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000530_2024_A_1080_2024.pdf", "Checksum": "9b8c641898ef3701fd67c4669ed93983"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1080/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1080/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:52", "Checksum": "c450d4b41d4b572bc12b5e6564130409", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1080/2024\n\n2.1.3 L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi\nlongtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière\nde poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer\nun nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les\nart. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en\nSuisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu,\nla poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi\nconnaît en effet la notion de \"for fictif\" au dernier domicile connu pour le cas où\nun débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la\nfaillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite.\nEn effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus,\nsans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne\nsaurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment\nconstitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au\ndébiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi,\nl'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune\ncirconstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110\nconsid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et\n3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; STOFFEL, CHABLOZ, Poursuite pour dettes\net exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).\n2.1.4 L'art. 50 al. 1 LP prévoit que le débiteur domicilié à l'étranger qui possède\nun établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Le for\nspécial prévu par cette disposition ne dépend pas d'une inscription au registre du\ncommerce mais est subordonné seulement à l'existence d'un établissement en\nSuisse du débiteur domicilié à l'étranger (ATF 114 III 6 consid.; 98 Ib 100\nconsid. 3; SCHMID, in BAK SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 9 ad art. 50 LP;\nGILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, 1999, n. 29 ss ad art. 50 LP).\nLa notion d'établissement s'entend de tout lieu d'opérations où le débiteur exerce\nde façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des\nbiens et des services (SCHÜPBACH, in CR-LP, 2005, n. 8 ad art. 50 LP).\nL’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un\nétablissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger\ndans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un\nétablissement secondaire (ATF 114 III 6; SCHMID, op. cit., n. 9 ad art. 50;\nGILLIERON, op. cit., n. 12 et 29 ss ad art. 50). Il n'a pas de personnalité juridique\npropre : c'est le débiteur domicilié à l'étranger qui demeure propriétaire,\nrespectivement titulaire, des actifs affectés à son exploitation et débiteur des dettes\nnées de celle-ci (GILLIERON, op. cit., n. 36 et 39 ad art. 50 LP; SCHÜPBACH, op.\ncit., n° 10 et 15 ad art. 50 LP).\nLa société à responsabilité limitée sise à Genève dont le débiteur est associé\ngérant ne peut être qualifiée d'établissement de ce dernier au sens de l'art. 50 al. 1\n\nA/1080/2024-CS\n- 6/7 -\n\nLP, quand bien même elle appartiendrait économiquement au débiteur. Elle jouit\nd'une personnalité juridique propre et distincte; son patrimoine ne se confond\njuridiquement pas avec celui du débiteur. Ayant son siège à Genève, elle peut y\nfaire l'objet de poursuites au for ordinaire de l'art. 46 al. 2 LP. Quant à son associé\ngérant, l'activité qu'il déploie à Genève en qualité d'organe, elle ne satisfait pas\naux critères exigés par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un\nétablissement : au même titre que celle d'un employé, l'activité de l'organe d'une\nsociété est en effet dépourvue de caractère propre car exercée pour le seul compte\nde la personne morale, dont il exprime la volonté et qu'il oblige par ses actes\n(art. 55 al. 1 et 2 CC; DCSO/182/2018 rendue le 15 mars 2018 dans la cause\nA/4096/2017)\n2.2 En l'espèce, le débiteur a établi, au moyen de plusieurs documents officiels,\navoir déménagé depuis plusieurs années de Genève à G______ en France. Il n'a\nplus de domicile à Genève et son domicile à l'étranger est déterminé. S'il est\natteignable par des actes de poursuite à Genève, c'est sur son lieu de travail et non\nà son domicile. Il n'y a donc pas de for ordinaire de poursuite à Genève. Il n'y a\npas non plus de for \"fictif\" puisque le débiteur a un domicile connu à l'étranger.\nFinalement, le for de l'établissement à Genève n'est pas réalisé : la société\nanonyme dont le plaignant est administrateur et vraisemblablement animateur ne\npeut constituer un établissement au sens de l'art. 50 LP, car il s'agit d'une entité\njuridique indépendante du débiteur; de surcroît, la créance en poursuite est sans\nlien avec la société F______ SA.\nLe plaignant parvient ainsi à établir qu'il n'existe aucun for ordinaire ou spécial de\npoursuite à Genève, de sorte que la poursuite n° 1______ doit être annulée.\n3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;\nart. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2\nOELP).\n*****\n\nA/1080/2024-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\n"}