{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2024_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/3369034?doc=", "Checksum": "a350b6cd0f624c4427e95e17a2ffb8b4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2024_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2024/0005/DCSO_000530_2024_A_1080_2024.pdf", "Checksum": "9b8c641898ef3701fd67c4669ed93983"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1080/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1080/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:11:52", "Checksum": "c450d4b41d4b572bc12b5e6564130409", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 07.11.2024 A/1080/2024\n\n EN DROIT\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi\n(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts\n(ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la\nplainte est recevable.\n2. 2.1.1 La compétence de l'office des poursuites est en principe acquise si le\ndomicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP),\nse trouve dans son ressort. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de\nl'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement\nprévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi\nêtre poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable\n(art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation\nfaisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence\nterritoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les\nart. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite\n(décision de la Chambre de surveillance DCSO/247/2020 du 6 août 2020\nconsid. 2.1).\n2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP),\nau moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon\nles critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son\ndomicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle\nfasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.\nL'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et\nreconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a;\narrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; décision de la\nChambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).\nLes documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire,\npapiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou\ndes assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions\njudiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils\nconstituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient\ntoutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant\nla vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530\nconsid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b;\narrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1;\n5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020\nconsid. 5.1.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la\nChambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1.).\n\nA/1080/2024-CS\n- 5/7 -\n\n"}