d'assurance maladie ou des contributions alimentaires) dont certaines avaient déjà donné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens et d'autre non. De la même manière, l'acte de défaut de biens invoqué ne constitue pas une "cause de l'obligation" et sa simple mention ne permet pas d'identifier cette cause. C'est donc à juste titre que l'Office a considéré que la seule mention d'un acte de défaut de biens, même clairement identifié par son numéro, sa date d'établissement et sa date, ne répondait pas aux réquisits de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP.