Bien que l'acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens matériel du terme, l'art. 149 al. 2 LP l'y assimile dans le cadre spécifique de l'art. 82 LP, le poursuivant pouvant ainsi, dans une poursuite postérieure portant sur les prétentions visées par un acte de défaut de biens après saisie, se prévaloir de celui-ci pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition.