Pour lui, un acte de défaut de biens ne constituait pas un titre de créance et ne donnait aucune indication sur la cause de la prétention déduite en poursuite. La simple référence à un tel acte ne permettait donc pas au poursuivi de savoir précisément pour quelle créance il était poursuivi, ce qui était d'autant plus vrai lorsque la poursuite portait sur des prestations périodiques, que la créance avait été cédée, que le créancier avait changé de nom ou d'appellation ou encore que l'acte de défaut de biens invoqué faisait lui-même suite à de précédents actes de défaut de biens, dont le premier pouvait remonter à de nombreuses années.