Selon le plaignant, la mention de l'acte de défaut de biens, de sa date et de l'office des poursuites ou des faillites qui l'avait délivré était suffisante au regard des exigences posées par la jurisprudence relative à l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. L'Office avait d'ailleurs donné suite à une précédente réquisition de poursuite déposée en 2018 contre la même débitrice pour la même créance, alors que la prétention déduite en poursuite y avait été décrite de la même manière (poursuite n° 1______, fondée sur l'acte de défaut de biens n° 2______ du 4 novembre 1998). b. Dans ses observations du 12 avril 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.