{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2021_2021-06-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2718511?doc=", "Checksum": "11a5c4e56786dc075141e7068e199954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2021_2021-06-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000238_2021_A_1080_2021.pdf", "Checksum": "23caa0fe7c1c4c049384a3d1e7fc781e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1080/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2021 A/1080/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un acte de défaut de biens ne constitue ni un titre de créance ni une cause de l'obligation au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. | lp.67.al1.ch4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "afc251ed355d4cc4772d39ff6e5f83ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2021 A/1080/2021\nRegeste:\nUn acte de défaut de biens ne constitue ni un titre de créance ni une cause de l'obligation au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. | lp.67.al1.ch4\n\n indiquée – et de se déterminer en conséquence. Il n'en va pas de même lorsque\nseul un acte de défaut de biens est indiqué : dans de nombreuses hypothèses en\neffet, dont certaines ont été rappelées par l'Office dans ses observations, il n'est\nplus possible de discerner sans procéder à des recherches supplémentaires à\nquelle(s) prétention(s) initiale(s) correspond un acte de défaut de biens : il suffira\nà cet égard de relever que la poursuite précédente, au terme de laquelle l'acte de\ndéfaut de biens invoqué a été délivré, a pu porter sur plusieurs prétentions (par\nexemple pour des obligations périodiques comme des loyers, des primes\nd'assurance maladie ou des contributions alimentaires) dont certaines avaient déjà\ndonné lieu à la délivrance d'un acte de défaut de biens et d'autre non.\n\nDe la même manière, l'acte de défaut de biens invoqué ne constitue pas une\n\"cause de l'obligation\" et sa simple mention ne permet pas d'identifier cette cause.\n\nC'est donc à juste titre que l'Office a considéré que la seule mention d'un acte de\ndéfaut de biens, même clairement identifié par son numéro, sa date\nd'établissement et sa date, ne répondait pas aux réquisits de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP.\n\nIl n'apparaît pas en revanche que le vice constaté violerait une disposition édictée\ndans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la\nprocédure de poursuite au sens de l'art. 22 al. 1 LP, et entraînerait donc la nullité\nde la réquisition de poursuite. La jurisprudence citée à cet égard par l'Office (ATF\n121 III 18 consid. 2a) précise au contraire qu'une description insuffisante de la\ncause de l'obligation, voire une absence totale de description, a pour conséquence\nl'annulabilité du commandement de payer et non sa nullité.\n\nSi l'Office était ainsi fondé à refuser de donner suite à la réquisition de poursuite\ndu 26 février 2021 telle que déposée, il ne pouvait, comme il l'a fait, l'écarter en\ninvitant le plaignant à en déposer une nouvelle, mais devait lui impartir un délai\npour la compléter par l'indication du titre de la créance initial ou de la cause\ninitiale de l'obligation. Cette solution s'imposait d'autant plus en l'espèce que la\ndécision contestée marque un changement de pratique de la part de l'Office, lequel\navait jusqu'alors donné suite à des réquisitions de poursuite ne mentionnant, sous\nla rubrique relative au titre de la créance ou à la cause de l'obligation, qu'un acte\nde défaut de biens.\n\nLa plainte sera donc partiellement admise en ce sens que l'Office sera invité à\nimpartir au plaignant un délai approprié pour compléter sa réquisition de\npoursuite.\n\n3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a\nOELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/1080/2021-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 24 mars 2021 par l'Etat de Vaud contre la\ndécision de rejet de réquisition de poursuite rendue le 16 mars 2021 par l'Office\ncantonal de poursuites.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement, en ce sens que l'Office cantonal de poursuites est invité à\nimpartir à l'Etat de Vaud un délai aux fins de compléter la réquisition de poursuite par\nl'indication du titre de la créance initial ou de la cause initiale de l'obligation.\n\nLa rejette pour le surplus.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et\nMonsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Christel HENZELIN\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/1080/2021-CS\n"}