{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2021_2021-06-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2718511?doc=", "Checksum": "11a5c4e56786dc075141e7068e199954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2021_2021-06-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000238_2021_A_1080_2021.pdf", "Checksum": "23caa0fe7c1c4c049384a3d1e7fc781e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1080/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2021 A/1080/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un acte de défaut de biens ne constitue ni un titre de créance ni une cause de l'obligation au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. | lp.67.al1.ch4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "afc251ed355d4cc4772d39ff6e5f83ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2021 A/1080/2021\nRegeste:\nUn acte de défaut de biens ne constitue ni un titre de créance ni une cause de l'obligation au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. | lp.67.al1.ch4\n\n Le \"titre de la créance\" sera, par exemple, un jugement, une décision\ncondamnatoire, un contrat, un document intitulé \"reconnaissance de dette\", etc. A\ndéfaut d'un tel document, et de la mention de la date de naissance de la prétention\ninvoquée, le poursuivant doit indiquer la \"cause de l'obligation\", à savoir la\nsource de la prétention déduite en poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de\npermettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais\nde répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la\nprétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation\nrelative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres\nindications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance\ndéduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être\ncontraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée\nsubséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la\ncréance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2).\n\nLorsqu'un défaut affecte la réquisition de poursuite, l'office des poursuites peut\nrefuser d'y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour\nremédier au vice. Lorsque le défaut n'entraîne pas la nullité de la réquisition, la\njurisprudence prescrit aux offices des poursuites d'impartir au poursuivant un délai\naux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les\nrenseignements nécessaires (ATF 141 III 173 consid. 2.4).\n\n2.2 Un acte de défaut de biens après saisie est délivré au créancier poursuivant\nlorsque celui-ci a participé à la saisie mais n'a pas été intégralement désintéressé\n(art. 149 al. 1 LP). Il comporte notamment les identités des poursuivant et\npoursuivi, la cause de la créance invoquée dans la poursuite initiale, son montant\n\nA/1080/2021-CS\n- 4/6 -\n\net celui du découvert (formulaire obligatoire n° 36; instruction n° 3 du Service\nhaute surveillance LP, du 5 juin 2020, ch. 39 et 36; SCHMID, in Kommentar\nSchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 149 LP).\n\nContrairement à ce que le texte de l'art. 149a al. 1 LP pourrait laisser penser, l'acte\nde défaut de biens ne \"constate\" aucune créance : il s'agit d'une simple attestation\nofficielle selon laquelle, au terme de l'exécution forcée, la créance invoquée par le\npoursuivant n'a pas été couverte ou ne l'a été que partiellement (ATF 116 III 66\nconsid. 4a). Il ne constitue en particulier pas un papier-valeur et ses effets\ndécoulent uniquement de la loi (SCHMID, op. cit., N 3 ad art. 149 LP).\n\nBien que l'acte de défaut de biens après saisie ne constitue pas une reconnaissance\nde dette au sens matériel du terme, l'art. 149 al. 2 LP l'y assimile dans le cadre\nspécifique de l'art. 82 LP, le poursuivant pouvant ainsi, dans une poursuite\npostérieure portant sur les prétentions visées par un acte de défaut de biens après\nsaisie, se prévaloir de celui-ci pour obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition.\n\nL'acte de défaut de biens établi lorsqu'aucun bien saisissable n'est trouvé lors de la\nsaisie donne les mêmes droits que celui établi après saisie (art. 115 al. 1 LP).\nL'acte de défaut de biens délivré aux créanciers admis à l'état de collocation dans\nune faillite mais non intégralement désintéressés déploie en partie les mêmes\neffets (art. 265 al. 2 LP).\n\n2.3 Dans le cas d'espèce, le \"titre de la créance\" indiqué par le plaignant consiste\nen un acte de défaut de biens spécifique délivré environ trois ans avant le dépôt de\nla réquisition de poursuite par l'Office. Aucun renseignement n'est en revanche\ndonné sur le titre initial de la créance – soit le titre sur lequel était fondée la\nprétention ayant donné lieu à la première poursuite ayant débouché sur la\ndélivrance en faveur du plaignant d'un acte de défaut de biens – ou sur sa cause.\n\nA lui seul, l'acte de défaut de biens invoqué par le plaignant ne peut être qualifié\nde titre de la créance au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP : il ne constitue en effet ni\nun papier-valeur ni une reconnaissance de dette ni un autre document directement\nrelatif à la prétention déduite en poursuite, mais se borne à établir qu'une\nprécédente poursuite portant sur la même prétention est allée à son terme sans\naboutir au désintéressement du créancier. Il ne contient par ailleurs aucune\ninformation sur l'origine ou la nature de cette prétention, contrairement aux autres\ntitres donnés en exemple par la jurisprudence (décisions judiciaires ou\nadministratives, contrats, reconnaissances de dette, etc.). Certes, une\nreconnaissance de dette peut être abstraite, soit ne pas mentionner sa cause, et peut\nde même avoir été signée par une personne supposée à tort ou à raison avoir\nreprésenté le poursuivi, de telle sorte que celui-ci ne saura pas forcément\nimmédiatement de quoi il retourne; il sera néanmoins en mesure de discerner sur\nquel fondement il est poursuivi – ce d'autant plus que la date du titre doit être\n\nA/1080/2021-CS\n- 5/6 -\n\n"}