{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2021_2021-06-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/2718511?doc=", "Checksum": "11a5c4e56786dc075141e7068e199954"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-1080-2021_2021-06-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2021/0002/DCSO_000238_2021_A_1080_2021.pdf", "Checksum": "23caa0fe7c1c4c049384a3d1e7fc781e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1080/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2021 A/1080/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Un acte de défaut de biens ne constitue ni un titre de créance ni une cause de l'obligation au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. | lp.67.al1.ch4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:27", "Checksum": "afc251ed355d4cc4772d39ff6e5f83ee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.06.2021 A/1080/2021\nRegeste:\nUn acte de défaut de biens ne constitue ni un titre de créance ni une cause de l'obligation au sens de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. | lp.67.al1.ch4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1080/2021-CS DCSO/238/21\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\ndes Offices des poursuites et faillites\n\nDU JEUDI 17 JUIN 2021\n\nPlainte 17 LP (A/1080/2021-CS) formée en date du 24 mars 2021 par l'ETAT DE\nVAUD.\n\n*****\n\nDécision communiquée par courrier A à l'Office concerné\net par plis recommandés du greffier du ______\nà:\n- ETAT DE VAUD\nDIT - Direction du recouvrement\nDGAIC\nCase postale\n1014 Lausanne.\n\n- Office cantonal des poursuites.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 26 février 2021, l'Etat de Vaud a adressé à l'Office cantonal des poursuites\n(ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______, née le\n______ 1969, en vue du recouvrement d'un montant de 857 fr. 70 sans intérêts.\n\nSous la rubrique \"Titre et date de la créance ou à défaut de titre cause de\nl'obligation\", la réquisition de poursuite contenait les indications suivantes :\n\"Montant dû au 26.02.2021 en vertu de l'acte de défaut de biens n° 1______ de\nCHF 857.70 délivré le 25.10.2018 par l'Office des poursuites de Genève 1211\nGenève 8\".\n\nb. Par décision du 16 mars 2021, reçue le 18 mars 2021 par l'Etat de Vaud,\nl'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du 26 février 2021 au\nmotif que, contrairement aux exigences de l'art. 67 al.1 ch. 4 LP, elle ne\nmentionnait ni titre de créance ni cause de l'obligation.\n\nB. a. Par acte adressé le 24 mars 2021 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a\nformé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 16 mars 2021,\nconcluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à sa\nréquisition de poursuite.\n\nSelon le plaignant, la mention de l'acte de défaut de biens, de sa date et de l'office\ndes poursuites ou des faillites qui l'avait délivré était suffisante au regard des\nexigences posées par la jurisprudence relative à l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP. L'Office\navait d'ailleurs donné suite à une précédente réquisition de poursuite déposée en\n2018 contre la même débitrice pour la même créance, alors que la prétention\ndéduite en poursuite y avait été décrite de la même manière (poursuite\nn° 1______, fondée sur l'acte de défaut de biens n° 2______ du 4 novembre\n1998).\n\nb. Dans ses observations du 12 avril 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.\n\nPour lui, un acte de défaut de biens ne constituait pas un titre de créance et ne\ndonnait aucune indication sur la cause de la prétention déduite en poursuite. La\nsimple référence à un tel acte ne permettait donc pas au poursuivi de savoir\nprécisément pour quelle créance il était poursuivi, ce qui était d'autant plus vrai\nlorsque la poursuite portait sur des prestations périodiques, que la créance avait\nété cédée, que le créancier avait changé de nom ou d'appellation ou encore que\nl'acte de défaut de biens invoqué faisait lui-même suite à de précédents actes de\ndéfaut de biens, dont le premier pouvait remonter à de nombreuses années.\n\nDans le cas d'espèce, l'acte de défaut de biens invoqué dans la réquisition de\npoursuite du 26 février 2021 avait été délivré au terme d'une poursuite elle-même\nfondée sur un acte de défaut de biens, et ainsi de suite, la poursuite originale ayant\n\nA/1080/2021-CS\n- 3/6 -\n\nété introduite en 1994. Il y avait donc lieu de penser que la poursuivie ne savait\nplus à quoi correspondait la prétention invoquée dans cette première poursuite.\n\nc. Faute de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 27 avril 2021.\n\nEN DROIT\n\n1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art.\n9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4\nLALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;\nart. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par\ncette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF\n138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est\nrecevable.\n\n2. 2.1 Le contenu de la réquisition de poursuite est régi par l'art. 67 al. 1 LP. Selon le\nchiffre 4 de cette disposition, la réquisition de poursuite doit mentionner le titre et\nla date de la créance invoquée ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation.\n\n"}