Par conséquent, la décision de l'Office du 19 octobre 2017 sera annulée et reformulée, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire du débiteur plaignant sera arrêtée à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). ***** A/108/2018-CS - 9/10 -