Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 ss et ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité). En l'espèce, les primes d'assurance-vie du plaignant ne résultent pas d'une assurance obligatoire, de sorte que c'est avec raison que l'Office ne les a pas prises en compte dans le calcul du minimum vital. 3. En conclusion et à l'instar de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018, la plainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du plaignant sera fixé à 10'577 fr. (9'954 fr. + 623 fr.).