A/108/2018-CS - 8/10 - 2.3.2 En l'espèce, les mensualités de l'assistance juridique ont été fixées à 50 fr. sans qu'elles ne portent atteinte au minimum vital du plaignant, d'une part, et, d'autre part, il ne s'agit pas d'une dépense pouvant être prise en compte au titre du minimum vital. Le grief sera dès lors rejeté. 2.4 La garantie mensuelle de loyer (d) :