S'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). Dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3 p. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1 et les références citées).