2.1.1 Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la charge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans le cadre de la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4 p. 243 s.). Si le débiteur est atteint par une maladie chronique, ou si pour un autre motif il est nécessaire qu'il suive un traitement médical, avec pour conséquence qu'il devra, pendant la période de la saisie, s'acquitter de l'entier du montant annuel de la franchise, l'office des poursuites peut accepter de tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.3 in fine;