Suite à la plainte formée le 12 novembre 2017 à l'encontre de cette décision par A______, avec les mêmes griefs que ceux soulevés dans la présente procédure (cf. D.a ci-dessus), la Chambre de surveillance a, par décision du 30 janvier 2018 (DCSO/5______), partiellement admis celle-ci et arrêté la quotité saisissable sur le salaire du poursuivi à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications éventuelles.