Selon la Cour, A______ percevait un revenu mensuel net de 12'320 fr. en qualité de "senior manager" d'une organisation internationale et assumait des charges mensuelles de 5'430 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 3'200 fr., garantie de loyer : 30 fr., téléphonie fixe et mobile : 160 fr., assurance-vie : 180 fr., dépenses de santé non remboursées : 210 fr., animal domestique : 50 fr. et frais de transport, admis forfaitairement à l'instar de ceux de son épouse : 400 fr.), les impôts et les primes d'assurance-maladie ayant été déduits préalablement de son salaire (consid. 5.2.2).