{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-108-2018_2018-04-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678297?doc=", "Checksum": "ffe3c544e0895caaadf2790929dbffe4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-108-2018_2018-04-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0002/DCSO_000213_2018_A_108_2018.pdf", "Checksum": "d8f40df391f9b20ac53de9482f4b43ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/108/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:20", "Checksum": "87ed35b97459bd0e8bd4f2115c7490c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018\nRegeste:\nFRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93\n\nSelon la jurisprudence, il n'est pas possible de tenir compte, dans le calcul du\nminimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois et cela\nquand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (ATF 96 III 6,\nJdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17; DCSO/432/2009 du 1er octobre 2009\nconsid. 4f.). Il en est également ainsi des impôts et des acomptes dus à titre\nd’amende, lesquels ne peuvent être considérés comme des dépenses réellement\nnécessaires pour mener une vie décente au sens de l’art. 93 LP, sauf à conférer à\nl’Etat un privilège exorbitant non prévu par la loi (DCSO/432/2009 du 1er octobre\n2009 consid. 4f. et la référence citée).\n\nA/108/2018-CS\n- 8/10 -\n\n2.3.2 En l'espèce, les mensualités de l'assistance juridique ont été fixées à 50 fr.\nsans qu'elles ne portent atteinte au minimum vital du plaignant, d'une part, et,\nd'autre part, il ne s'agit pas d'une dépense pouvant être prise en compte au titre du\nminimum vital.\n\nLe grief sera dès lors rejeté.\n\n2.4 La garantie mensuelle de loyer (d) :\n\nLa jurisprudence a admis que le versement d'un montant mensuel à titre de\nremplacement de la garantie de loyer normalement versée au bailleur faisait partie\ndes frais accessoires liés au logement, lesquels devaient être intégrés dans le\nminimum vital (DSCO/46/2017 du 9 février 2017 consid. 2.2.1).\n\nEn l'espèce, l'arrêt de la Cour ACJC/2______ du 13 juillet 2016 a retenu un\nmontant de 30 fr. par mois à titre de garantie de loyer, mais le plaignant a\nentretemps déménagé sans démontrer par pièces qu'il versait la somme de 43 fr.\npar mois à titre de garantie de loyer.\n\nLe grief de l'appelant sera dès lors rejeté.\n\n2.5 L'assurance-vie (e)\n\nLes primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises\nen compte (ATF 134 III 323 ss et ch. II.3 des Normes d'insaisissabilité).\n\nEn l'espèce, les primes d'assurance-vie du plaignant ne résultent pas d'une\nassurance obligatoire, de sorte que c'est avec raison que l'Office ne les a pas prises\nen compte dans le calcul du minimum vital.\n\n3. En conclusion et à l'instar de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018, la\nplainte sera partiellement admise en ce sens que le minimum vital insaisissable du\nplaignant sera fixé à 10'577 fr. (9'954 fr. + 623 fr.).\n\nPar conséquent, la décision de l'Office du 19 octobre 2017 sera annulée et\nreformulée, en ce sens que la quotité saisissable sur le salaire du débiteur\nplaignant sera arrêtée à toutes sommes excédant 10'577 fr. par mois ainsi qu'à\nl'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et de ses gratifications\néventuelles.\n\n4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a\nOELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\n\n*****\n\nA/108/2018-CS\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie groupe n° 81 17 xxxx72 Y.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule en conséquence le procès-verbal de saisie établi le 8 janvier 2018 en tant qu'il\nfixe à 9'954 fr. par mois la quotité saisissable sur les revenus de A______.\n\nArrête la quotité saisissable sur le salaire de A______ à toutes sommes excédant\n10'577 fr. par mois ainsi qu'à l'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et\nde ses gratifications éventuelles.\n\nInvite en outre l'Office des poursuites à fixer un délai à A______ pour qu’il réduise le\nmontant des mensualités du leasing de son véhicule automobile, la quotité saisissable\nprécitée devant ensuite être adaptée à la réduction de cette charge.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur\nClaude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Véronique PISCETTA\n\nA/108/2018-CS\n- 10/10 -\n\nVoie de recours :\n\nLe recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin\n2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices\ndes poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour\ndettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les\ndix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2\nlet. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).\nL’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être\nsigné (art. 42 LTF).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nA/108/2018-CS\n"}