{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-108-2018_2018-04-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678297?doc=", "Checksum": "ffe3c544e0895caaadf2790929dbffe4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-108-2018_2018-04-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0002/DCSO_000213_2018_A_108_2018.pdf", "Checksum": "d8f40df391f9b20ac53de9482f4b43ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/108/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:20", "Checksum": "87ed35b97459bd0e8bd4f2115c7490c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018\nRegeste:\nFRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93\n\nDans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants\neffectivement payés peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 consid. 3\np. 22 s.; 112 II 19 consid. 4 in fine p. 23). A cet égard, l'office ne doit pas se\ncontenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des\njustificatifs de paiement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet\n2014 consid. 8.2.1 et les références citées).\n\n2.1.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que ses frais médicaux ont un\ncaractère ponctuel et que les frais de thérapie concernent sa fille et son épouse,\nselon l'ordonnance OTPI/6______ du 19 septembre 2017. A supposer qu'il doive\n\nA/108/2018-CS\n- 6/10 -\n\nassumer les frais de thérapie de sa fille, ceux-ci ne sont actuellement pas\ndéterminables. Le plaignant ne peut donc pas prétendre à ce qu'un montant\nmensuel soit pris en compte dans son minimum vital au titre de ses frais médicaux\nou de ceux de sa fille. De plus, seuls les montants effectivement payés et non pris\nen charge par leurs assurances maladie respectives peuvent être pris en\nconsidération.\n\nC'est par conséquent avec raison que l'Office ne les a pas pris en compte, étant\nprécisé qu'il résulte de la décision DCSO/5______ du 30 janvier 2018\n(consid. 2.2.1) que l'Office a accepté de rembourser ces frais médicaux ponctuels\nau plaignant pour autant qu'il apporte la preuve de leur paiement et le décompte de\nla caisse maladie, ce mode de procéder étant explicitement admis par la\njurisprudence.\n\nLe grief du plaignant sera dès lors rejeté.\n\n2.2 Des frais de déplacement (b) :\n\n2.2.1 Selon les Normes d'insaisissabilité pour les années 2017 et 2018, les frais de\ndéplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du\nminimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si\nl'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d).\n\nLorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par\nle débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière\nexceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin\nd'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à\nl'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être\nsatisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017\nconsid. 4.2.3 et les références citées).\n\nLes frais de voiture comprennent les assurances, les impôts, le carburant,\nl'entretien, la place de parc absolument nécessaire au domicile pour autant qu'elle\nne soit pas comprise dans le loyer ou au lieu de travail, le leasing (ch. II.7 des\nNormes) pour autant que le montant soit raisonnable et régulièrement versé mais\nnon pas l'amortissement (DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et\nla référence citée). Il convient de se fonder sur les frais effectifs, à savoir les\nkilomètres parcourus, les trajets ainsi que le prix de l'essence et de l'entretien\n(DSCO/2947/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.2.3 et les références citées).\n\nSi les frais de véhicule sont trop élevés, l'Office doit laisser au débiteur un délai\nraisonnable pour acquérir un véhicule standard (DCSO/88/2013 du 4 avril 2013\nconsid. 4.4).\n\nA/108/2018-CS\n- 7/10 -\n\n2.2.2 En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la Cour ACJC/2______ du 13 juillet 2016\nque le plaignant n'utilise pas son véhicule privé pour se rendre à son travail, mais\nqu'il en a besoin pour conduire ses enfants à l'école, laquelle est distante de plus\nde dix kilomètres de son domicile, étant précisé que le déménagement du\nplaignant s'est effectué au sein de la même commune de C______. De plus,\nl'intimée a expressément admis les coûts de l'écolage privé pour sa fille dans le\nminimum vital du plaignant, de sorte qu'il est nécessaire de lui permettre de\nvéhiculer sa fille.\n\nIl se justifie dès lors exceptionnellement de prendre en compte les frais de\nvéhicule, qui comprennent un leasing de 522 fr. 70 par mois, arrondi à 523 fr.\n(cf. ACJC/2______ du 13 juillet 2016, let. B.j).\n\nL'Office des poursuites sera toutefois invité à fixer un délai à A______ pour qu’il\nréduise le montant de ces mensualités du leasing, dès lors qu'il peut utiliser un\nvéhicule standard, et non pas un véhicule de marque D______ plus coûteuse, pour\neffectuer les trajets susmentionnés.\n\nLa quotité saisissable en mains du débiteur plaignant devra ensuite être augmentée\npar l'Office en fonction de la réduction de cette charge de leasing, que le débiteur\nplaignant sera tenu d'annoncer immédiatement audit Office.\n\nLes frais d'essence, notoires, seront retenus jusqu'à 100 fr. par mois en l'absence\nde justificatifs pour un montant plus élevé.\n\nLe grief du plaignant est partiellement fondé et ses frais de véhicule seront ajoutés\nà son minimum vital à concurrence, en l'état, de 623 fr. (arrondis).\n\n2.3 Des mensualités de remboursement à l'assistance juridique (c) :\n\n2.3.1 En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins\nfondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est\nassortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement\nanticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ –\nE 2 05.04).\n\n"}