{"Signatur": "GE_CJ_007", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-108-2018_2018-04-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/show/1678297?doc=", "Checksum": "ffe3c544e0895caaadf2790929dbffe4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_007_A-108-2018_2018-04-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0002/DCSO_000213_2018_A_108_2018.pdf", "Checksum": "d8f40df391f9b20ac53de9482f4b43ac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/108/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:20", "Checksum": "87ed35b97459bd0e8bd4f2115c7490c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/108/2018\nRegeste:\nFRAMED; MINVIT | Prise en compte dans la saisie des frais médicaux, frais de déplacement, mensualités AJ, garantie de loyer, assurance-vie. | LP.93\n\n d. Par avis du 7 février 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la\ncause était close.\n\nE. Par décision rendue le 19 octobre 2017 dans le cadre du second séquestre (procèsverbal de séquestre n° 17 xxxx32 F du 10 août 2017), l'Office avait fixé le\nminimum vital de A______ à 9'954 fr., à la suite des faits nouveaux que celui-ci\nlui avait présentés (il avait obtenu la garde de sa fille, par ordonnance\n\nA/108/2018-CS\n- 4/10 -\n\nOTPI/6______ rendue le 19 septembre 2017, et son loyer était de 4'500 fr. par\nmois à la suite de la conclusion d'un nouveau bail).\n\nSuite à la plainte formée le 12 novembre 2017 à l'encontre de cette décision par\nA______, avec les mêmes griefs que ceux soulevés dans la présente procédure (cf.\nD.a ci-dessus), la Chambre de surveillance a, par décision du\n30 janvier 2018 (DCSO/5______), partiellement admis celle-ci et arrêté la quotité\nsaisissable sur le salaire du poursuivi à toutes sommes excédant 10'577 fr. par\nmois ainsi qu'à l'intégralité de son 13ème salaire, de ses commissions et de ses\ngratifications éventuelles. En outre, l'Office a été invité à fixer un délai à A______\npour qu'il réduise les mensualités du leasing de son véhicule automobile, la\nquotité saisissable précitée devant ensuite être adaptée à la réduction de cette\ncharge.\n\nLes considérants de cette décision seront dès lors repris ci-dessous dans la mesure\nutile à la solution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes\nformées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP;\nart. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non\nattaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).\n\nA qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses\nintérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait,\npar une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219\nconsid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier\npoursuivant (ERARD, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in\nKurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP).\n\nLa plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP;\nart. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix\njours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2 En l'espèce, la plainte a été interjetée en temps utile par le débiteur,\nsusceptible d'être touché dans ses intérêts, et répond aux exigences de forme\nrequises par la loi.\n\nElle est ainsi recevable.\n\n2. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les\nrevenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant\nsaisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur;\n\nA/108/2018-CS\n- 5/10 -\n\npuis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en\nopérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais\nd'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à\nl'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives\nde la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009\np. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par\nl'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital\n(art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 123).\n\n2.1 Des frais médicaux et de thérapie (a)\n\n2.1.1 Les coûts de la santé couverts par la franchise annuelle et effectivement à la\ncharge du débiteur doivent être pris intégralement en considération dans le cadre\nde la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4 p. 243 s.). Si le\ndébiteur est atteint par une maladie chronique, ou si pour un autre motif il est\nnécessaire qu'il suive un traitement médical, avec pour conséquence qu'il devra,\npendant la période de la saisie, s'acquitter de l'entier du montant annuel de la\nfranchise, l'office des poursuites peut accepter de tenir compte de la franchise\nannuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242\nconsid. 4.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014\nconsid. 8.2.2).\n\nSelon les Lignes directrices (Normes d'insaisissabilité), si le débiteur doit faire\nface de manière imminente à de grosses dépenses, par exemple des frais\nmédicaux, il convient d'en tenir compte de manière équitable en augmentant\ntemporairement le minimum vital du montant correspondant. Il faut pratiquer de\nla même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie. Cependant,\nen règle générale, une modification de la saisie de salaire n'est effectuée que sur\ndemande du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014\nconsid. 8.2.3).\n\nS'agissant de frais ponctuels, l'office peut également procéder en les remboursant\nau débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3).\n\n"}