Le plaignant n'a pas établi payer ses primes d'assurance-maladie dans le cadre de la présente procédure, de sorte que ce grief se révèle infondé. En ce qui a trait au second, les frais de téléphonie sont compris dans le montant de base mensuel, de sorte que l'Office en a bien tenu compte et ce grief est également sans mérite. Concernant le troisième, il s'agit d'un fait nouveau dont l'Office n'avait pas été informé et dont le plaignant se prévaut pour la première fois devant la Chambre de surveillance.