93 LP). 2.2 En l'espèce, le plaignant adresse trois reproches à l'Office, emportant une atteinte à son minimum vital : ne pas avoir tenu compte des primes d'assurancemaladie, de ses frais de téléphonie et du paiement de la contribution d'entretien faveur de son épouse et de sa fille à hauteur de 50 fr. par mois. S'agissant du premier, l'Office n'a pas admis cette charge en raison de son nonpaiement. Le plaignant n'a pas établi payer ses primes d'assurance-maladie dans le cadre de la présente procédure, de sorte que ce grief se révèle infondé.