Selon l'art. 93 al. 1 LP – applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP –, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis – respectivement séquestrés – que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur;