Il est dès lors inutile d'examiner la recevabilité formelle de la plainte : en cas d'atteinte au minimum vital, la plainte serait en tout état recevable; si une telle atteinte ne devait pas être retenue, elle serait en tout état rejetée et la question sa recevabilité serait sans intérêt. Quoi qu'il en soit, formée par écrit le 28 mars 2024, la plainte est intervenue par écrit dans le délai de dix jours dès l'exécution du séquestre et en tous les cas avant la notification du procès-verbal de séquestre, point de départ habituel du délai de plainte en cas de séquestre de sorte qu'elle est recevable à ces égards à tout le moins. 2. 2.1.1 Selon l'art.