2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte soulève le grief de l'atteinte manifeste au minimum vital du débiteur, soit la nullité du séquestre entrepris, de sorte qu'elle est recevable en tout temps et sans respect des formes requises, dans la mesure où l'atteinte invoquée est réalisée. Il est dès lors inutile d'examiner la recevabilité formelle de la plainte : en cas d'atteinte au minimum vital, la plainte serait en tout état recevable;